Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 651-1 à L. 651-9,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 651-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 651-2. - Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.
« Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.
« La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
« 1o Salaires, traitements et charges sociales ;
« 2o Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
« 3o Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
« 4o Dotations financières aux amortissements et provisions ;
« 5o Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
« Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
« Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé. »
Art. 2. - L'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 651-3. - Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,5 % de cette marge brute.
« Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plantes, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac.
« La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
« 1o 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
« 2o Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
« 3o Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
« 4o Dotations financières aux amortissements et provisions ;
« 5o Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
« Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
« Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article . »
Art. 3. - Il est créé, dans le code de la sécurité sociale, un article D. 651-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 651-3-1. - Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.
« La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
« 1o 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;
« 2o Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
« 3o Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
« 4o Dotations financières aux amortissements et provisions ;
« 5o Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
« Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
« Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article . »
Art. 4. - L'article D. 651-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le membre de phrase : « et à l'article 4 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 » est supprimé.
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « daté et signé par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire ou par leur mandataire » sont remplacés par les mots : « daté et signé par le représentant légal ou son mandataire ».
Art. 5. - L'article D. 651-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 651-10. - Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article , le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.
« Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
« Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent. »
Art. 6. - L'article D. 651-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 651-11. - En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 5 000 F.
« Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.
« Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue à l'article D. 651-10. »
Art. 7. - Il est créé, dans le code de la sécurité sociale, un article D. 651-11-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 651-11-1. - Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes. »
Art. 8. - L'article D. 651-15 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « R. 244-5, R. 244-7 et R. 244-8 » sont remplacés par les mots : « et R. 244-5 ».
II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 612-11, en ce qu'elles se rapportent à la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont également applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité. »
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article D. 651-16 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.
« En cas de cessation totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible. »
Art. 10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1999.